Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 21 septembre 2000

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Article 22

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une entreprise d'investissement ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une entreprise d'investissement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'une telle entreprise :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

a) Pour crime ;

b) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

c) Pour violation des dispositions des articles 432-11, 433-1 à 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, de l'article L. 152-6 du code du travail, de l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ou pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-4 du code pénal ou à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

d) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;

e) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

f) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

g) Par application des articles 222-35 à 222-41 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

h) Ou par application du titre VI de la présente loi ;

2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière bancaire ;

3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;

5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.


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