LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (1)

JORF n°0292 du 17 décembre 2010

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Article 53


L'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; » ;
3° Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 5° ainsi rédigés :
« 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;
« 4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »

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