- Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
- Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
- Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 21 à 20)
- LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
- Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
- Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
- Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
- Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43 ter)
- Chapitre V : Exercice du droit d'accès.
- Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
- Chapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
- Chapitre VI : Dispositions pénales.
- Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
- Chapitre VII : Dispositions diverses.
- Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 45 à 49 bis)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
- Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé. (Articles 53 à 61)
- Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
- Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
- Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 70)
- Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 20
Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 juin 2019
Les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.
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