Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

JORF n°0061 du 12 mars 2008

    Article 8


    Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Les articles R. 133-12 à R. 133-16 deviennent les articles R. 133-10 à R. 133-14 et les articles R. 133-18 et R. 133-19 deviennent les articles R. 133-15 et R. 133-16 ;
    2° A l'article R. 133-16, les mots : «, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail » sont supprimés ;
    3° Avant l'article R. 133-10, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Titre emploi-entreprises » ;
    4° Avant l'article D. 133-5, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Titre emploi-entreprises » ;
    5° Après l'article D. 133-5, il est créé une sous-section 2 intitulée « Chèque emploi très petites entreprises » comprenant les articles D. 133-6 à D. 133-13 ;
    6° Après l'article D. 133-13, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3



    « Chèque-emploi associatif


    « Art. D. 133-13-1.-Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 du code du travail, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
    « Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
    « 1° Mentions relatives au salarié :
    « a) Nom et prénom ;
    « b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
    « 2° Mentions relatives à :
    « a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
    « b) La période d'emploi ;
    « c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
    « 3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
    « Art. D. 133-13-3.-Le Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, assure :
    « 1° Le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ;
    « 2° L'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
    « Art. D. 133-13-4.-Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent.
    « Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
    « Art. D. 133-13-5.-Le Centre national du chèque-emploi associatif adresse à l'association le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 du code du travail.
    « Art. D. 133-13-6.-L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
    « 1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail ;
    « 2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
    « Art. D. 133-13-7.-Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.
    « Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2 du code du travail et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.
    « L'attestation d'emploi comporte les mentions figurant sur le bulletin de paie prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail. Elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
    « Art. D. 133-13-8.-L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
    « Art. D. 133-13-9.-L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être accomplis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
    « L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation de signature prévue au 3° de l'article D. 1272-5 du code du travail.
    « Art. D. 133-13-10.-Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5 du code du travail fixe les obligations réciproques des parties.
    « Art. D. 133-13-11.-Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes intéressés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.
    « Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
    « Art. D. 133-13-12.-L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code.
    « Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des articles R. 722-35, R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 du code rural, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural. » ;
    7° Après l'article D. 133-16, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3



    « Modernisation et simplification des formalités
    au regard des particuliers employeurs



    « Sous-section 1



    « Chèque emploi-service universel


    « Art. D. 133-17.-Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
    « Art. D. 133-18.-Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
    « 1° Mentions relatives à l'employeur :
    « a) Nom, prénom et adresse ;
    « b) Références bancaires ;
    « 2° Mentions relatives au salarié :
    « a) Nom, nom d'époux et prénom ;
    « b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
    « c) Adresse ;
    « 3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
    « a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
    « b) Période d'emploi ;
    « c) Salaires horaire et total nets versés ;
    « d) Option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle ;
    « 4° Date et signature de l'employeur.
    « Art. D. 133-19.-Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    « Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
    « Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.
    « Art. D. 133-20.-Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.
    « Art. D. 133-21.-Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
    « Art. D. 133-22.-Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-16-3, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.
    « Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.
    « Art. D. 133-23.-Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à l'article D. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail. » ;
    8° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section ainsi rédigée :


    « Section 3



    « Guichet unique pour le spectacle vivant


    « Art. R. 133-31.-L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
    « Art. R. 133-32.-La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :
    « Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
    « 1° Soit au moyen d'un document appelé « déclaration unique et simplifiée » ;
    « 2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. »
    « Art. R. 133-33.-La déclaration unique et simplifiée est régie par l'article R. 7122-31 du code du travail ci-après reproduit :
    « Art. R. 7122-31.-La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
    « 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
    « a) Article 87 A du code général des impôts ;
    « b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
    « c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
    « d) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
    « e) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
    « f) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
    « g) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
    « h) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
    « i) Article R. 5422-6, relatif à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage une déclaration ;
    « j) Article R. 1234-9, relatif à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
    « k) Articles D. 7121-41 et D. 7121-44, relatifs aux obligations des employeurs en matière d'affiliation aux caisses de congés payés ;
    « 2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
    « a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
    « b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
    « c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
    « d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
    « e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
    « f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-39. »
    « Art. R. 133-34.-La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
    « Art. R. 133-35.-Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.
    « En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
    « Art. R. 133-36.-Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
    « Art. R. 133-37.-La notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
    « Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-15 du code du travail, sont applicables.
    « Art. R. 133-38.-L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 133-9-2, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.
    « Art. R. 133-39.-L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
    « Art. R. 133-40.-En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.
    « En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié. Lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.
    « Art. R. 133-41.-Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
    « 1. Le ministre chargé du travail ;
    « 2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    « 3. Le ministre de l'économie et des finances ;
    « 4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
    « 5. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    « 6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
    « 7. Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
    « 8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
    « Art. R. 133-42.-Les conventions mentionnées à l'article R. 133-41 fixent le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.
    « Elles prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
    « Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail. ».

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