Décret n° 2015-143 du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire

JORF n°0035 du 11 février 2015

    Article 1


    Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
    1° Il est ajouté au 4° de l'article 3 un alinéa ainsi rédigé :
    « Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision d'acceptation. » ;
    2° L'article 6 est ainsi modifié :
    a) La première phrase du II est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les personnes affectées à la conduite de trains circulant dans le cadre du droit d'accès prévu à l'article L. 2122-9 du code des transports sont titulaires d'une attestation délivrée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure. Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour lequel la conduite de trains est réalisée, il appartient à ce dernier de s'assurer que l'attestation a été délivrée dans des conditions conformes à son système de gestion de la sécurité. » ;
    b) Au sixième alinéa du III, il est inséré, après les mots : « sous le contrôle », les mots : « d'un moniteur, » ;
    3° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :


    « Art. 8 bis.-A l'exception des décisions implicites d'acceptation mentionnées au IV de l'article 54, les décisions prises par l'EPSF en application du présent décret sont motivées. En cas de décision implicite de rejet, l'EPSF doit communiquer les motifs de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a commencé à courir le délai de naissance de la décision implicite. » ;


    4° Les cinq premiers alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Au sens du présent décret, on entend par :


    «-“ gestionnaire de l'infrastructure ”, toute entité ou entreprise chargée notamment de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, y compris la gestion du trafic, et du système de signalisation et de contrôle-commande ; les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises.


    « Constituent notamment des gestionnaires de l'infrastructure sur le réseau ferré national, outre les entités ou entreprises mentionnées à l'article L. 2111-1 du code des transports, les titulaires d'une convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du même code lorsque celle-ci prévoit, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 5 mai 1997 susvisé, la qualité de gestionnaire d'infrastructure du titulaire ou en tout état de cause lorsqu'elle confie à celui-ci la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières ou la gestion opérationnelle des circulations. » ;
    5° L'article 10 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « I.-SNCF Réseau établit et publie la documentation d'exploitation du réseau ferré national qui, selon les sections de ce réseau, précise les conditions techniques d'admission des circulations et les consignes locales d'exploitation que doivent respecter les entreprises ferroviaires titulaires du certificat prévu à l'article 20. SNCF Réseau établit et publie dans les mêmes conditions les règles d'exploitation particulières applicables aux activités suivantes : » ;
    b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « SNCF Réseau peut confier la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières au titulaire d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports dès lors que le titulaire de la convention dispose d'un agrément de sécurité, délivré conformément à l'article 19. » ;
    c) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionnées » ;
    d) Au septième alinéa, les mots : « L'EPSF peut, sur proposition de RFF, » sont remplacés par les mots : « II.-L'EPSF peut, sur proposition de SNCF Réseau, » et le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 » ;
    e) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF vaut décision de rejet.
    « Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il recueille obligatoirement l'avis de celui-ci. » ;
    6° A l'article 11, les mots : « le gestionnaire d'infrastructure délégué » sont supprimés ;
    7° L'article 12 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « I.-Lorsqu'il constate ou est informé d'une situation ou d'un événement présentant un risque grave ou imminent pour la sécurité, SNCF Réseau prend toutes les mesures conservatoires nécessaires et en informe sans délai l'EPSF. » ;
    b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
    « SNCF Réseau désigne les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires prévues à l'alinéa précédent. » ;
    c) Au troisième alinéa, les mots : « le service gestionnaire des trafics et des circulations » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » et les mots : « et le gestionnaire de l'infrastructure » sont supprimés ;
    d) Après le troisième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
    « II.-Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il informe obligatoirement celui-ci des mesures conservatoires prises.
    « SNCF Réseau peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre de ce gestionnaire de l'infrastructure. Les agents chargés de déterminer les mesures conservatoires peuvent demander communication à ce gestionnaire de l'infrastructure des documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
    « Si SNCF Réseau constate des manquements graves ou répétés de ce gestionnaire de l'infrastructure à la réglementation de sécurité de l'exploitation ou des insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants ou de son infrastructure, il en informe l'EPSF.
    « III.-Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les mesures conservatoires sont prises, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du II, par le titulaire de la convention dans les conditions prévues au I. Le titulaire de la convention informe SNCF Réseau des mesures conservatoires prises. » ;
    8° L'article 13 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « I.-SNCF Réseau gère les situations d'urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent. SNCF Réseau établit à cet effet, en concertation avec les autorités administratives compétentes, des plans d'intervention et de sécurité. » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « à RFF et, le cas échéant, au gestionnaire de l'infrastructure » sont supprimés ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « au gestionnaire d'infrastructure délégué » sont remplacés par les mots : « à SNCF Réseau » ;
    d) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « II.-Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il recueille obligatoirement l'avis de celui-ci sur les plans d'intervention et de secours. Ce gestionnaire de l'infrastructure fournit à SNCF Réseau les renseignements nécessaires à l'établissement et au respect des plans d'intervention et de sécurité.
    « III.-Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les plans d'intervention et de sécurité sur cette ligne ou cette installation de service sont établis dans les conditions prévues au I par le titulaire de la convention. Le titulaire de cette convention consulte SNCF Réseau avant transmission aux préfets des départements intéressés, ainsi qu'à chaque entreprise ferroviaire autorisée à faire circuler des trains et, sur sa demande, à l'EPSF. » ;
    9° L'article 14 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, il est inséré avant le premier mot le signe : « I.-» et les mots : « le gestionnaire d'infrastructure délégué » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « SNCF Réseau » ;
    c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « II.-Lorsque SNCF Réseau n'est pas le gestionnaire de l'infrastructure, il informe obligatoirement celui-ci des mesures prises en application du I.
    « SNCF Réseau peut prescrire les mesures mentionnées au I au gestionnaire de l'infrastructure.
    « SNCF Réseau prend les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation en concertation avec ce gestionnaire de l'infrastructure.
    « III.-Dans le cas où SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les mesures mentionnées au I ainsi que les mesures nécessaires à la reprise de l'exploitation sur cette ligne ou cette installation de service sont prises dans les conditions prévues au I par le titulaire de la convention. Le titulaire de cette convention en informe SNCF Réseau. » ;
    10° L'article 15 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 15.-I.-Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et, le cas échéant, à SNCF Réseau, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. SNCF Réseau en informe sans délai le ministre chargé des transports et l'EPSF.
    « II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas SNCF Réseau, celle-ci l'informe sans délai des accidents et incidents graves dont il a connaissance.
    « III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, les entreprises ferroviaires et le titulaire de la convention signalent immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et, le cas échéant, au titulaire de la convention, la survenance des accidents et des incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports. Le titulaire de la convention en informe sans délai le ministre chargé des transports, l'EPSF et SNCF Réseau. » ;


    11° L'article 16 est remplacé par un article ainsi rédigé :


    « Art. 16.-I.-Les entreprises ferroviaires déclarent à SNCF Réseau les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2.
    « Chaque entreprise ferroviaire communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF la valeur des indicateurs qui la concernent.
    « SNCF Réseau communique trimestriellement à l'EPSF la valeur des indicateurs de sécurité qu'il a établis.
    « L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à SNCF Réseau et à toute entreprise ferroviaire de lui faire rapport sur tout accident ou incident.
    « II.-Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure est distinct de SNCF Réseau, il déclare à SNCF Réseau les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF la valeur des indicateurs qui le concernent.
    « L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander à ce gestionnaire de l'infrastructure de lui faire rapport sur tout accident ou incident.
    « III.-Lorsque SNCF Réseau a confié par convention prévue à l'article L. 2111-9 du code des transports la gestion opérationnelle des circulations, le titulaire de la convention déclare à SNCF Réseau les accidents et incidents pris en compte par les indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 2 et communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF la valeur des indicateurs qui le concernent.
    « L'EPSF peut, sans préjudice des compétences du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, demander au titulaire de la convention de lui faire rapport sur tout accident ou incident. » ;


    12° L'intitulé du chapitre IV du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV.-Agrément et certificat de sécurité. » ;
    13° Le premier alinéa de l'article 18 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Chaque gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire élabore un système de gestion de la sécurité. » ;
    14° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « ainsi que le gestionnaire d'infrastructure délégué doivent être titulaires » sont remplacés par les mots : « est titulaire » et les mots : « leur aptitude » par les mots : « son aptitude » ;
    15° L'article 23 est abrogé ;
    16° L'article 24 est ainsi modifié :
    a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF sur une demande d'agrément de sécurité ou de certificat de sécurité vaut décision de rejet. » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    c) Au troisième alinéa, les mots : « de RFF » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire de l'infrastructure » ;
    d) Au quatrième alinéa, les mots : «, d'un certificat de sécurité ou d'une attestation de sécurité » sont remplacés par les mots : « ou d'un certificat de sécurité » ;
    e) Au cinquième alinéa, les mots : «, du certificat de sécurité et de l'attestation de sécurité » sont remplacés par les mots : « et du certificat de sécurité. » ;
    17° Au quatrième alinéa de l'article 25, les mots : « d'une attestation de sécurité » sont supprimés ;
    18° Au quatrième alinéa de l'article 26, les mots : « d'un certificat ou d'une attestation » sont remplacés par les mots : « ou d'un certificat » ;
    19° A l'article 27-3, les mots : « un gestionnaire d'infrastructure ou le titulaire d'une convention mentionnée à l'article 23 » sont remplacés par les mots : « ou un gestionnaire d'infrastructure » et les mots : « l'agrément de sécurité ou l'attestation de sécurité » sont remplacés par les mots : « ou l'agrément de sécurité » ;
    20° Au deuxième alinéa de l'article 28, est ajoutée la phrase suivante : « Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF sur la demande d'autorisation susmentionnée vaut décision de rejet. » ;
    21° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29, les mots : « RFF » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
    22° La première phrase du II de l'article 31 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
    « II.-SNCF Réseau, en se fondant sur les informations transmises par le responsable de la gestion de l'infrastructure, qu'il n'appartient pas à SNCF Réseau de vérifier pour les réseaux relevant du titre III, établit et publie un registre de l'infrastructure, dont il a la charge. » ;
    23° L'article 36 est ainsi modifié :
    a) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend les éléments définis à l'annexe IX de la directive 2008/57/ CE susvisée. » ;
    b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision de rejet. » ;
    24° L'article 37 est ainsi modifié :
    a) La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend les éléments définis à l'annexe IX de la directive 2008/57/ CE susvisée. » ;
    b) La troisième phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé des transports vaut décision de rejet. » ;
    25° L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant deux mois sur une demande d'habilitation d'un organisme vaut décision de rejet » ;
    26° La dernière phrase du V de l'article 44 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF vaut décision de refus, selon le cas, d'approuver le dossier préliminaire de sécurité ou d'autoriser la mise en exploitation commerciale. » ;
    27° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 45, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'EPSF vaut décision de refus d'agréer le demandeur. » ;
    28° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé pendant quinze jours par l'EPSF sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet. » ;
    29° Le IV de l'article 54 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
    « IV.-a) Le silence gardé pendant trois mois par l'EPSF sur une demande relative à la conformité d'un véhicule aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes lors de la mise en exploitation commerciale lorsque celui-ci est déjà autorisé dans un Etat membre vaut décision d'acceptation après l'expiration des délais suivants :


    «-quatre mois après la présentation du dossier ;
    «-le cas échéant, deux mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l'autorité nationale de sécurité ;
    «-le cas échéant, deux mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l'autorité nationale de sécurité ;


    « b) Le silence gardé pendant trois mois par l'EPSF sur les demandes relatives aux véhicules non mentionnés au a vaut décision d'acceptation après l'expiration des délais suivants :


    «-deux mois après la présentation du dossier ;
    «-le cas échéant, un mois après la fourniture de toute information complémentaire demandée par l'autorité nationale de sécurité ;
    «-le cas échéant, un mois après la fourniture des résultats des essais demandés par l'autorité nationale de sécurité. »

    Retourner en haut de la page