Version en vigueur du 16 mars 1984 au 30 décembre 2009

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Article 21 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mars 1984 au 30 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 14
Modifié par Arrêté 1984-02-22 art. 3 JONC 16 mars 1984

Lorsque l'existence d'une maladie des abeilles réputée contagieuse est confirmée dans un rucher, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant " déclaration d'infection ".

Cet arrêté détermine, pour chaque foyer de la maladie en cause, un périmètre déclaré infecté englobant une zone de séquestration et une zone d'observation.

La zone de séquestration comprend en totalité le rucher dans lequel la maladie a été constatée.

La zone d'observation comprend le territoire situé à la périphérie de la zone de séquestration et délimité par le préfet.

Sont seules soumises à la formalité de l'affichage les indications relatives à la situation géographique des zones de séquestration et d'observation.

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