Article 1
A venir - Version du 01 janvier 2999
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999, les dispositions de :
-l'accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article VIII est étendu sous réserve, d'une part, qu'un accord d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées départs en cours de période de référence conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3122-2 du code du travail, et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code du travail.
L'alinéa 4 de l'article VIII est étendu sous réserve que ses dispositions s'entendent comme faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 3122-4 du code du travail.
Les termes « ou d'heures supplémentaires » mentionnés aux alinéas 2 et 4 de l'article VIII sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 3123-17 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article XIV de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
-l'accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait jours, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'alinéa 1er de l'article 2 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe de décompte en jours du temps de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours conformément aux dispositions des articles L. 3121-39, L. 3121-44 et L. 3121-48 du code du travail.
La phrase : « Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que :
-le nombre de jours effectifs de travail soit compris entre 219 et 225 sous réserve que la rémunération de ce temps de travail supplémentaire soit majorée de 10 % ;
-l'employeur et son salarié décident de convenir contractuellement par un acte express de dépasser la durée maximale :
-du nombre de jours travaillés qui devra être compris entre 226 et 270 jours par an ;
-et du taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui ne pourra être inférieur à 15 %. »
figurant à l'alinéa 1 de l'article 3, est exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
L'article 4.2 est étendu sous réserve que les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait soient précisées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
La phrase : « ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 1 de l'article 5.2 et les termes « après obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.