Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 12 décembre 1953 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Les recettes éventuelles attribuées à l'établissement avec une destination déterminée, notamment le revenu des fondations, les subventions des collectivités publiques et des particuliers, et les dons et legs, doivent conserver leur affectation.
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