Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980 (1)

Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 septembre 2007

    Article 76

    Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 septembre 2007

    Création LOI 80-30 1980-01-18 Finances pour 1980 JORF 19 JANVIER 1980

    I - L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations.

    II - Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.

    III - Les personnes auxquelles sont communiqués des renseignements fiscaux en application des I et II ci-dessus sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.



    NOTA - Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333 : toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

    NOTA : Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 15 : sont abrogées dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes les dispositions législatives pénales contraires à la présente ordonnance notamment les articles 1 à 477 du code pénal.
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