A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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La liste des maladies professionnelles consécutives à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail, prévue au III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et au dernier alinéa de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, comprend :
1° Les maladies reconnues au titre des tableaux de maladies professionnelles suivants :
a) Au titre du régime général de sécurité sociale, les tableaux nos 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 30 bis, 31, 32, 33, 34, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 37 ter, 38, 39, 41, 43, 43 bis, 44, 44 bis, 47, 49, 49 bis, 50, 51, 52, 52 bis, 57, 59, 61, 61 bis, 62, 63, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ;
b) Au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles, les tableaux nos 8, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 18, 19, 19 bis, 21, 22, 23, 25, 25 bis, 26, 28, 28 bis, 29, 34, 35, 35 bis, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 53, 54, 57, 57 bis, 58, 59 ;
2° Les maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail est attestée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du régime général ou par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles.

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