Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 122 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du III de l'article 25 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et du 2° de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 25, les arrêtés d'autorisation prévus au IV du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
II. ― Les militaires mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 25 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
III. ― Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.
IV. ― Les membres du personnel des entreprises mentionnées au II de l'article 32 agréées par le préfet peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

Retourner en haut de la page