Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 12 janvier 2009 au 15 juin 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 1
Après s'être préalablement inscrit, le représentant légal de l'établissement peut effectuer la déclaration par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce auquel a accès le préfet du département d'implantation de cet établissement.
Il est accusé réception de cette déclaration par la même voie.