Version en vigueur du 24 mars 2014 au 11 décembre 2020

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Article 31-1

Version en vigueur du 24 mars 2014 au 11 décembre 2020

Création Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 26

La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.


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