LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

JORF n°0022 du 27 janvier 2016

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Article 200


L'article 390 du code des douanesest ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « aliénés », sont insérés les mots : « ou détruits » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389 bis du présent code, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.
« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

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