Arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux

JORF n°292 du 16 décembre 2001

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 12

    Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

    Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

    Le jury comprend au moins :

    a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

    b) Deux personnalités qualifiées ;

    c) Deux élus locaux.

    En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

    Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves et des entretiens dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction de l'épreuve écrite sous l'autorité du jury.


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