Arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l'état mentionné à l'article R. 119-9 du code du travail des organismes collecteurs habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail

Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 04 août 2006

    L'état prévu à l'article R. 119-9 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, doit indiquer :

    - les caractéristiques de l'organisme collecteur ;

    - le cas échéant, les renseignements relatifs à la collecte déléguée visée à l'article L. 119-1-1 du code du travail ;

    - le nombre d'entreprises versantes ;

    - le montant de la collecte au titre de la taxe d'apprentissage, en distinguant la collecte réalisée par l'organisme collecteur et la collecte déléguée ;

    - le détail des fonds collectés au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

    - les frais de collecte et de gestion mentionnés au V de l'article R. 119-8 du code du travail, en précisant leurs modalités de calcul et d'imputation ;

    - le détail des fonds répartis au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;

    - la ventilation des fonds répartis par région, en précisant le montant des fonds attribués aux centres et sections d'apprentissage implantés dans la région ;

    - la ventilation des fonds répartis au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 du code du travail par nature d'organismes gestionnaires ;

    - la ventilation des fonds répartis au titre du montant restant dû au-delà de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 par type d'établissements ;

    - le montant de la collecte encaissée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant du reversement au Trésor public prévu à l'article précité.


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