LOI n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (1)

JORF n°0175 du 31 juillet 2009

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Article 13


Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 2312-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification. » ;
2° L'article L. 2312-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale. » ;
3° L'article L. 2312-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « information classifiée », sont insérés les mots : « et d'accéder à tout lieu classifié » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis. » ;
4° Après l'article L. 2312-7, il est inséré un article L. 2312-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 2312-7-1.-L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7. »

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