Article 8
Version en vigueur du 30 mai 1978 au 27 juillet 1989
Dans les établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux, la composition du conseil d'administration est fixée après avis des conseils municipaux ou des conseils généraux intéressés et conformément aux dispositions de l'article 21-I de la loi susvisée du 30 juin 1975 par le ou les préfets compétents pour prendre la décision de création en application de l'article 1er du présent décret.
Le président et le vice-président sont élus selon les modalités prévues par l'arrêté de création de l'établissement par l'ensemble des conseillers municipaux ou des conseillers généraux intéressés sur une liste regroupant les candidats de chacun des conseils municipaux ou généraux intéressés.
Lorsque l'établissement est situé en dehors du territoire des collectivités locales dont il relève, son conseil d'administration comprend obligatoirement un représentant du conseil municipal de la commune dans laquelle l'établissement a son siège et, lorsqu'il y a lieu, du conseil général du département dans lequel se trouve le siège de l'établissement.