Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 1992 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de catégorie exceptionnelle de classe normale classés en application des dispositions de l'article 40 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du premier échelon provisoire au deuxième échelon provisoire est de un an ; l'ancienneté requise pour accéder de l'échelon suivant à l'échelon supérieur est de un an et demi.