A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 51

A venir - Version du 01 janvier 2999


L'article 51 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Retourner en haut de la page