Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 60
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 6° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.