Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire

Article 45 (abrogé)

Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.

Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

Retourner en haut de la page