Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 25 septembre 1959 au 08 octobre 1988
Abrogé par Décret 88-949 1988-10-06 art. 15 JORF 8 octobre 1988
Les personnes privées, consultations, services et établissements visés à l'article 8 du présent décret sont soumis, d'une part, au contrôle du garde des Sceaux, ou de ses représentants ainsi que de l'autorité judiciaire compétente, d'autre part, au contrôle prévu par les article 197 et 207 du code de la famille et de l'aide sociale.
Sont soumises au même contrôle les personnes privées auxquelles des mineurs sont confiés dans des conditions qui ne les astreignent pas à l'habilitation.