Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT, EN EXECUTION DES ARTICLES 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER.

Version en vigueur du 25 septembre 1959 au 08 octobre 1988

    Article 9 (abrogé)

    Version en vigueur du 25 septembre 1959 au 08 octobre 1988

    Abrogé par Décret 88-949 1988-10-06 art. 15 JORF 8 octobre 1988

    Les personnes privées, consultations, services et établissements visés à l'article 8 du présent décret sont soumis, d'une part, au contrôle du garde des Sceaux, ou de ses représentants ainsi que de l'autorité judiciaire compétente, d'autre part, au contrôle prévu par les article 197 et 207 du code de la famille et de l'aide sociale.

    Sont soumises au même contrôle les personnes privées auxquelles des mineurs sont confiés dans des conditions qui ne les astreignent pas à l'habilitation.

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