Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur depuis le 02 août 2014

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Article 11

Version en vigueur depuis le 02 août 2014

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 76

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance.

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil.


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