Article 10
Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 20 avril 2011
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.