- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 227 à 228)
Article 175 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier s'il en existe un auprès de l'établissement ou le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article 189 ci-après, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
Les valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat sont déposées à la caisse des dépôts et consignations.