Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

Version en vigueur du 18 février 2011 au 23 novembre 2020

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Article 41

Version en vigueur du 18 février 2011 au 23 novembre 2020

Modifié par Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 16

Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.


Décret n° 2011-183 du 15 février 2011 article 18 : Les présentes dispositions s'appliquent, à compter du 1er novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour est prévue avant le 31 décembre 2010.

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