Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

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Article 10

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-872 du 29 juin 2016 - art. 2

Le greffier en chef du tribunal d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité, à l'exception de celles souscrites au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil.

A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises désignées selon la résidence de l'intéressé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration est transmise au déclarant par l'autorité qui est chargée de recevoir la déclaration.


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