Article 12
Version en vigueur depuis le 31 mars 1996
Les élèves ont droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les prestations en espèces servies aux élèves autres que ceux mentionnés à l'article 3 en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération versée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires.