Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics
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Article 8


Après le 1° de l'article 79, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, s'il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l'article 45 ; ».

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