Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1990 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°90-444 du 31 mai 1990 - art. 1 () JORF 1er juin 1990
Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles 1er à 8 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.