Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

JORF n°0099 du 27 avril 2017

    Article 12


    Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    1° La section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Procédures communes et coordonnées


    « Art. R. 104-34.-Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-26 et R. 122-28 du code de l'environnement.
    « Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-28 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation. » ;


    2° A l'article R. 123-9, la référence à l'article R. 123-6 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 123-7 du même code.
    3° L'article R. 132-16 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 132-16.-En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :
    « 1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;
    « 2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
    « 3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. » ;


    4° L'article R. 132-17 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 132-17.-La commission entend, à leur demande, les parties intéressées ainsi que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. » ;


    5° Après l'article R. 132-17, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 132-18.-Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.


    « Art. R. 132-19.-Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission.
    « Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
    « Ces propositions sont également jointes au document d'urbanisme soumis à l'enquête publique. » ;


    6° Au cinquième alinéa de l'article R. * 311-7 du code de l'urbanisme, la référence à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 122-1-1 du même code ;
    7° L'article R. 423-24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    a) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
    « e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. » ;
    b) Le f est abrogé ;
    8° L'article R. 423-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. » ;
    9° Il est créé un article R. 423-37-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 423-37-2.-Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation. » ;


    10° Les deux derniers alinéas de l'article R. * 423-57 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la clôture de la procédure de participation du public.
    « L'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations et propositions du public. »

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