Annexe, art. 2
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998
Le conjoint coexistant ouvre droit, pour une durée de cotisation comprise entre un trimestre et soixante trimestres d'activité, à une majoration de 25 % des droits acquis par l'assuré, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972, sous déduction, le cas échéant, de la majoration attribuée en application de l'article L. 351-13 dudit code.
La majoration de 25 % augmente de 0,25 % par trimestre de cotisation supplémentaire jusqu'à 160 trimestres d'activité professionnelle non salariée industrielle ou commerciale. Le taux maximum de cette majoration est alors de 50 %.