Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 25 septembre 1959 au 09 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 - art. 30 () JORF 9 avril 2006
Les dépenses résultant de l'application des articles 375 à 382 du code civil sont, conformément aux dispositions de l'article R. 93 du code de procédure pénale, soumises en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation au régime des frais de justice criminelle dans toute la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret.