- Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
- Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
- Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
- Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
- Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-7)
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
- Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
- Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
- Section VII : Procédure. (Articles 46 à 62-15)
- Section VIII : Dispositions diverses.
- Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
- Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Article 39-3
Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 01 novembre 2016
Le bilan mentionné au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution de la convention ainsi que sur la qualité du ou des services dispensés au titre de cette convention.
Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11.
En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.
Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11.
En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.
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