Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
Sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;
2. Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.