Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 janvier 1993

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Article 89

Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 janvier 1993

A partir du 1er janvier 1993, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si celles-ci en décident autrement.


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