LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

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Article 55


Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
« Art.L. 96 G.-Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777 / 2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77 / 388 / CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777 / 2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité. »

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