Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 17

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.


Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

Retourner en haut de la page