Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 15 août 1980

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Article CO 17

Version en vigueur depuis le 15 août 1980

Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

§ 1. Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur.

§ 2. Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur :

La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes :

- en matériaux M 0 ;

- en matériaux des catégories M 1 à M 3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI ;

- en matériaux des catégories M 1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M 4 ; la couverture doit alors présenter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance "d" entre ce dernier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine.

La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970.

CATÉGORIE

et destination de l'établissement

DISTANCE

entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine

d ≤ 8 m

8 m < d ≤ 12 m

Etablissements de 1re catégorie et établissements de 2e, 3e et 4e catégories comportant par destination des locaux réservés au sommeil.

T 30

Indice 1.

T 15

Indice 1.

Etablissements de 2e, 3e et 4e catégories ne comportant pas par destination de locaux réservés au sommeil.

T 30

Indice 2.

T 15

Indice 2.

§ 3. Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine.

Dans ce cas, les dispositifs visés à l'article CO 18 (§ 1) doivent être réalisés en matériaux M 4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 % de la surface totale de la couverture.


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