Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

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Article 38-3 (abrogé)

Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 54
Modifié par Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 24

La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite de six années pour :

1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;

3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.

Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.

Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.

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