Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 1982 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.
Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 25.
Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.