LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 55

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-7
-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
Art. 25
-Code de l'environnement
Art. L213-11-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1918, Art. 1917

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
-Livre des procédures fiscales
Art. L257 A
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912
-Livre des procédures fiscales
Art. L247, Art. L273 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275

I : F. ― Au second alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

I. ― Le comptable public d'un groupement d'intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l'assemblée générale des membres du groupement. (1)

J. ― Les 4°, 5°, 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l'exception de celles portant sur des créances étrangères à l'impôt et au domaine recouvrées comme en matière d'impôts directs pour lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.

Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.

K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d'une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'article L. 524-9 du code du patrimoine et à l'article 34 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

III : B. ― Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir.

Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception.

C. ― Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.

Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l'impôt et au domaine

B. ― Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.


(1)

Décret n° 2011-2036 du 29 décembre 2011, article 4 : Les dispositions du I du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

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