Décret n°93-616 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 octobre 2021

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Article 7

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2019-491 du 21 mai 2019 - art. 6

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du premier alinéa de l'article 4 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisées.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

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