Arrêté du 9 mai 2003 autorisant la société TLC Mobile à établir et exploiter un réseau de télécommunications expérimental ouvert au public utilisant des fréquences dans les bandes 2 400-2 483,5 MHz et 5 150-5 350 MHz

Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

Titulaire de l'autorisation : TLC Mobile.

Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.

Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.

Les conventions d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre X du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau et des services

1.1. Description, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau

Le réseau de l'opérateur peut être établi dans la zone mentionnée à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.

Les utilisateurs accéderont au réseau de l'opérateur au moyen de liaisons radioélectriques point à multipoint et point à point, établies dans les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 350 MHz.

Les installations radioélectriques du réseau seront conformes aux décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2002-1009 et n° 2002-1091 fixant les conditions d'attribution des fréquences ainsi qu'aux décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2002-1008 et n° 2002-1092 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques établies dans les bandes de fréquences concernées.

Elles fonctionneront sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.

La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) émise par tout équipement du réseau en sortie d'antenne ne pourra excéder les maximums prévus par les décisions n° 2002-1009 et n° 2002-1091 précitées.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées d'installations de transmission qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons satellitaires ;

- des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés ;

- des liaisons radioélectriques établies dans les bandes de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou 5 150-5 5350 MHz ou établies dans d'autres bandes de fréquences conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

Les liaisons fixes établies en propre par l'opérateur seront utilisées exclusivement pour établir un réseau permettant le raccordement d'installations radioélectriques sur un site ayant une couverture géographique limitée. Ces liaisons ont vocation à relier ces installations radioélectriques entre elles ou à les relier à un réseau ouvert au public autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Les conditions de renouvellement de l'autorisation ou le motif d'un refus de renouvellement seront notifiés au minimum deux mois avant l'expiration de l'expérimentation.

1.2. Services

L'opérateur peut fournir tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques.

Le service de l'opérateur doit permettre aux clients de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'accéder à des services de données à haut débit, notamment pour accéder au réseau internet.

1.3. Engagement international

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par les règlements administratifs y annexés, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informés des dispositions qu'il prend en ce domaine.

Chapitre II

Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité

et modes d'accès du réseau et des services

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.

Toute perturbation induite par une installation de l'opérateur sur un équipement du ministère de la défense donnera lieu à la mise hors service sans délai de l'installation.

Le titulaire met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

Le cas échéant, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de mesurer des indicateurs de qualité de service.

2.3. Modes d'accès au réseau

L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur.

L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de ses réseaux dans les conditions prévues par la décision n° 2000-329 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2000 homologuée par le secrétaire d'Etat à l'industrie par arrêté du 11 août 2000. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception des équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.

Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 connectés à un réseau ouvert au public occasionnent un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau et à son fonctionnement, l'opérateur effectue sans délai toutes vérifications techniques nécessaires et en communique les résultats à l'Autorité.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.

En cas d'urgence, l'opérateur peut déconnecter un équipement si la protection du réseau exige que l'équipement soit déconnecté sans délai et si une solution de rechange peut être offerte à l'utilisateur sans délai et sans frais pour ce dernier. Dans ce cas, l'opérateur en informe immédiatement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales prévues à l'article L. 39-1 du code des postes et des communications électroniques, demander à l'opérateur auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés. L'opérateur se conforme à cette demande.

Chapitre III

Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications

3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.

L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.

3.2. Traitement des données à caractère personnel

3.2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :

- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'exercice de ce droit est gratuit ;

- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;

- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;

- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;

- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant, issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;

- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.

L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.

3.2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :

- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;

- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;

- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.

La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.

3.2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.

Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.

3.2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.

Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.

Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.

3.2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.

3.2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

3.3. Sécurité des communications

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.

Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.

Chapitre IV

Normes et spécifications du réseau

et des services

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre X et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par l'opérateur.

L'opérateur privilégie l'utilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes. Il communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant l'interface d'accès au réseau.

Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :

a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

- l'interface uniligne ;

- l'interface multiligne ;

- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :

- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

- les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale. Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications.

Chapitre V

Protection de l'environnement

et partage des infrastructures

5.1. Protection de la santé

L'opérateur respecte les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications lorsque le public y est exposé, définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

5.2. Respect de l'environnement

et partage des installations

L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

5.3. Infrastructures sur le domaine public

Lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Chapitre VI

Prescriptions exigées par la défense

et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire pour :

- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.

L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.

L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.

L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

Chapitre VII

Contribution de l'opérateur à la recherche

et à la formation en matière de télécommunications

L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.

L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et développement et de formation favorisant le développement des télécommunications dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.

Chapitre VIII

Utilisation des fréquences

et redevances dues à ce titre

Les dispositions du présent chapitre concernent l'opérateur lorsqu'il est autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles concernent les fréquences utilisées, le cas échéant, par l'opérateur en dehors des bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

8.1. Attribution des fréquences

La décision d'attribution des fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notifiée à l'opérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation.

8.2. Conditions d'utilisation

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.

8.3. Redevances d'utilisation, de gestion

et de contrôle des fréquences radioélectriques

L'opérateur titulaire de l'autorisation acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié, au vu des décisions d'attribution de fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à l'opérateur.

Chapitre IX

Fourniture des informations nécessaires à la constitution

et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4

L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.

La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.

La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.

La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.

Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.

L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :

1° Des abonnés qui s'opposent :

- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;

- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;

2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.

Chapitre X

Interconnexion : droits et obligations

10.1. Dispositions générales

Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et des communications électroniques, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.

Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

10.2. Dispositions spécifiques aux opérateurs figurant sur les listes

établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7

Dans l'hypothèse où l'opérateur vient à figurer sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, le cahier des charges sera modifié afin d'y intégrer les obligations correspondantes et, notamment, de préciser les conditions de publication de son offre technique et tarifaire d'interconnexion.

10.3. Respect des exigences essentielles

L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :

- la sécurité de fonctionnement du réseau ;

- le maintien de l'intégrité du réseau ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.

Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

Chapitre XI

Conditions nécessaires

pour assurer une concurrence loyale

L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.

Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.

Chapitre XII

Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1

L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

Lorsque :

- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen,

- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,

l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.

Chapitre XIII

Conditions nécessaires

pour assurer l'interopérabilité des services

L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion définies au chapitre X, qui garantissent l'interopérabilité des services.

Chapitre XIV

Obligations permettant le contrôle du cahier des charges

par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations suivantes :

Sans délai :

- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en Bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;

Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :

- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;

- description de l'ensemble des services offerts ;

Avant leur mise en oeuvre :

- tarifs et conditions générales de l'offre ;

Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;

- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;

- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;

- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;

A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;

- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :

- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

- les conventions de partage des infrastructures ;

- les contrats avec les clients ;

- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;

- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.

Chapitre XV

Taxes dues pour la délivrance, la gestion

et le contrôle de l'autorisation

Les montants et modalités de taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation sont précisés par les lois de finances.

Dans le cadre d'un réseau expérimental, la loi dispense l'opérateur d'acquitter les taxes dues à raison de la délivrance, de la gestion et du contrôle de l'autorisation.

Chapitre XVI

Egalité de traitement

et information des utilisateurs

16.1. Egalité de traitement

Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.

16.2. Information des utilisateurs

L'opérateur informe le public sur :

- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, qui précisent les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale, y compris celles relatives à la qualité de service ;

- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.

Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible gratuitement en temps réel.

L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.

16.3. Mode de commercialisation des services offerts

Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.


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