Arrêté du 12 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de services de télécommunications : ALT 3

Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 03 septembre 2002

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ANNEXE

Version en vigueur du 17 décembre 1996 au 03 septembre 2002

CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT

ET L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU OUVERT AU PUBLIC

Titulaire de l'autorisation :

COLT Télécommunications France S.A.S.

PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur :

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

Le C.C.T.P. :

Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.

L'E.T.S.I. :

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'U.I.T. :

L'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.

Les conventions d'interconnexion :

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public et de prestataires de téléphonie vocale entrant dans le cadre défini par le chapitre XII du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques et zone de couverture

du réseau et des services

Les liaisons nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'opérateur et aux interconnexions avec d'autres réseaux ouverts au public autorisés sur le territoire national ou à l'étranger peuvent être établies par l'opérateur ou louées à tout fournisseur autorisé.

Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'opérateur, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'opérateur.

L'opérateur peut sur le réseau objet de la présente autorisation fournir au public tous types de services de télécommunications autres que le service téléphonique entre points fixes.

Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à fournir un service téléphonique exclusivement réservé à des groupes fermés d'utilisateurs. Ce service permet aux seuls membres appartenant à un même groupe fermé d'utilisateurs d'établir des communications téléphoniques entre eux.

L'opérateur est tenu d'offrir un service de capacités de transmission diversifié en termes de débit et de qualité de service.

L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications la liste des services fournis et leur description détaillée. Ces services sont portés au cahier des clauses techniques particulières.

Chapitre II

Permanence, qualité, disponibilité du réseau

et mode d'accès

Les modalités de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services sont décrites au C.C.T.P.

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services

Tous les services définis au C.C.T.P. et offerts sur le réseau objet de la présente autorisation sont opérationnels dans les conditions prévues par les contrats de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisante.

2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur mettra en oeuvre les équipements nécessaires, afi n que le taux de disponibilité et les objectifs de performance demeurent au niveau prévu par les normes internationales en vigueur au sein de l'U.I.T. et de l'E.T.S.I. Lorsque l'opérateur offre un service de capacité de transmission sur des systèmes à hiérarchie numérique synchrone (S.D.H.) ou utilisant le mode de transfert asynchrone (A.T.M.), ces derniers sont conformes aux recommandations en vigueur.

2.3. Mode d'accès

Les équipements terminaux destinés à être connectés au réseau de l'opérateur sont soumis à une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent à tout moment être en conformité avec les exigences essentielles.

L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a reçu, dans les conditions définies au précédent alinéa, une évaluation de conformité aux exigences essentielles pour l'une des spécifications techniques portées au C.C.T.P.

Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant évalué conforme, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette dernière peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Elle en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements et les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité.

Chapitre III

Confidentialité et neutralité

3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posées par la loi.

L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment aux articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.

3.2. Traitement des données à caractère personnel

L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :

- de ne pas être mentionnées sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;

- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;

- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;

- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;

- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

3.3. Sécurité des communications

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécuralisation du réseau.

L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

Chapitre IV

Normes et spécifications du réseau et des services

Les matériels et installations constituant le réseau de l'opérateur sont établis librement par l'opérateur qui doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur. En particulier, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau, en vue de garantir l'interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences, qui seraient arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues au troisièmement de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications.

Les normes utilisées par l'opérateur sont listées au C.C.T.P.

Chapitre V

Protection de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme, occupation du domaine public et partage des infrastructures

5.1. Respect de l'environnement

L'installation des infrastructures et des équipements doit êtr e réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

5.2. Droits de passage et servitudes

L'opérateur bénéficie d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions prévues par les articles L. 45, L. 46, L. 47, L. 47.1 et L. 48 du code des postes et télécommunications et de ses textes pris en application, notamment des décrets prévus aux articles L. 47 et L. 48. L'opérateur est soumis aux dispositions de ces décrets dès leur publication.

L'opérateur peut avoir accès au domaine public non routier dans les conditions précisées à l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications.

5.3. Partage d'installation

Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, les deux parties sont invitées à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause.

En cas de différend sur les possibilités ou les conditions d'une utilisation partagée avec un autre opérateur d'installations existantes situées sur le domaine public, l'opérateur peut soumettre le litige à l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Chapitre VI

Prescriptions exigées par la défense

et la sécurité publique

Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 et n° 83-321 du 20 avril 1983 pour :

- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.

L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.

L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991.

L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés d'urgence sociale.

Chapitre VII

Contribution à la recherche et à la formation

en matière de télécommunications

L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimum de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.

L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subvention et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.

Chapitre VIII

Fréquences

Si l'opérateur souhaite établir et exploiter des équipements radioélectriques, il en fait la demande à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui pourra lui attribuer des fréquences sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du même code. Dans ce cas, le présent cahier des charges sera modifié en conséquence et précisera les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en application du décret du 3 février 1993 modifié.

Chapitre IX

Numérotation

9.1. Allocation des numéros

L'allocation et les conditions d'utilisation, de suspension et de retrait des ressources de numérotation se font conformément aux critères et procédures définies par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Si l'opérateur souhaite obtenir des numéros courts, des numéros spéciaux, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (D.N.I.C.) ou des codes de Point Sémaphore, il en fait la demande à l'Autorité de régulation des télécommunications.

9.2. Redevances

L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées conformément aux textes en vigueur. Il est sousmis aux dispositions relatives à la numérotation du décret prévu à l'article L. 34-10 de la loi de réglementation des télécommunications dès sa publication.

Chapitre X

Service universel et services obligatoires

L'opérateur contribue au financement des coûts de la fournitur e du service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2, L. 35-3 et L. 35-5 du code des postes et télécommunications et dans leurs textes d'application.

Pour la période intérimaire précédant la publication du décret prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'opérateur contribue aux coûts supportés par France Télécom pour la fourniture du service public téléphonique selon les modalités qui seront précisées dans la convention mentionnée au chapitre XII.

L'opérateur fournira à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les informations techniques et financières permettant de calculer les contributions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.

Chapitre XI

Fourniture des informations nécessaires à la constitution

et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4

L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit, en particulier, assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.

La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.

La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement universel.

La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et à empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.

Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.

L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :

1° Des abonnés qui s'opposent :

- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;

- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;

2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.

Chapitre XII

Interconnexion : droits et obligations

12.1. Dispositions générales

Les modalités techniques et financières de l'interconnexion du réseau de l'opérateur à d'autres réseaux ouverts au public autorisés ainsi que celles permettant l'accès à son réseau aux fournisseurs de service téléphonique au public font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions du présent cahier des charges.

La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant sa conclusion.

Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.

L'opérateur peut interconnecter son réseau aux autres réseaux ouverts au public autorisés. Un opérateur de réseau ouvert au public ne peut lui refuser une demande d'interconnexion si elle est raisonnable au regard, d'une part, des besoins de l'opérateur et, d'autre part, des capacités de l'opérateur tiers à la satisfaire. Pour les opérateurs figurant sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, l'opérateur peut, au-delà de l'offre inscrite au catalogue que ces derniers sont tenus de publier en application du II de l'article L. 34-8 du même code, demander à s'interconnecter à leur réseau suivant d'autres modalités que celles prévues par le catalogue.

Réciproquement, l'opérateur fait droit à toute demande d'interconnexion raisonnable d'exploitant de réseau ouvert au public et de fournisseur de service téléphonique au public autorisés. L'opérateur accède aux demandes d'interconnexion qui sont raisonnables au regard, d'une part, des besoins du demandeur et, d'autre part, de ses capacités à les satisfaire. L'opérateur motive ses refus d'interconnexion.

L'opérateur fournit l'interconnexion dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

Les litiges relatifs au refus d'interconnexion et aux conventions d'interconnexion peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

En particulier, en cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur ses modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'opérateur peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais sur site. Ces essais sont définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'opérateur est soumis dès sa publication aux dispositions du décret pris en application de l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications.

12.2. Respect des exigences essentielles

L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :

- la sécurité de fonctionnement du réseau ;

- le maintien de l'intégrité du réseau ;

- l'interopérabilité des services, notamment en vue de garantir une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Il identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement ou en cas d'accord entre les parties, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

12.3. Contenu minimum des accords d'interconnexion

Les accords d'interconnexion précisent au minimum :

- les principes généraux ;

- la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes ;

- les caractéristiques techniques des services d'interconnexion ;

- les modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion.

Chapitre XIII

Conditions nécessaires

pour assurer une concurrence loyale

L'opérateur se conforme aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et à celles du code des postes et télécommunications afin que soient établies les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale sur le marché couvert par la présente autorisation.

L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments, notamment comptables et financiers, permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée.

Chapitre XIV

Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence

de traitement des opérateurs internationaux

L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

Lorsque :

- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés :

l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.

Chapitre XV

Conditions nécessaires

pour assurer l'interopérabilité des services

L'opérateur se conforme aux prescriptions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications concernant les prescriptions techniques applicables aux réseaux et terminaux, en vue de garantir l'interopérabilité des services et la portabilité des terminaux, et notamment à celles prévues par les normes internationales en vigueur au sein de l'E.T.S.I. et en particulier aux recommandations concernant les systèmes à hiérarchie numérique synchrone (S.D.H.) et le mode de transfert asynchrone (A.T.M.).

Les conditions d'interconnexion définies au chapitre XII doivent garantir l'interopérabilité des services.

Chapitre XVI

Obligations permettant le contrôle du cahier des charges

par l'Autorité de régulation des télécommunications

L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :

- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;

- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :

- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;

- description de l'ensemble des services offerts ;

- avant leur mise en oeuvre :

- tarifs et conditions générales de l'offre ;

- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :

- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;

- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative de ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;

- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;

- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;

- dès leur conclusion :

- l'ensemble des conventions d'interconnexion.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.

A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :

- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;

- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

- les conventions de partage des infrastructures ;

- les contrats avec les clients ;

- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;

- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.

Chapitre XVII

Taxes dues pour la délivrance, la gestion

et le contrôle de l'autorisation

17.1. Taxe de constitution de dossier

L'opérateur paye une taxe pour constitution de dossier conformément aux dispositions prévues par les lois de finances.

17.2. Taxe de gestion et de contrôle

L'opérateur doit acquitter une taxe annuelle pour frais de gestion et de contrôle dont les modalités sont précisées par les lois de finances.

Chapitre XVIII

Egalité de traitement

et information des utilisateurs

L'opérateur a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service.

L'opérateur bénéficie de :

- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés ;

- la liberté du système global de tarification, qui peut donc comprendre des réductions en fonction du volume ;

- la liberté de la politique de commercialisation.

Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.

Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable et conforme à l'offre commerciale de l'opérateur, notamment en termes de zone de déploiement du réseau. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.

Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.


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