Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mars 1991 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'oeuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.