Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable

JORF n°0037 du 13 février 2014

    Article 3


    Au quatrième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; » sont remplacés par les mots : « apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ».

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