Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 05 juin 2021

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 05 juin 2021

    Abrogé par Arrêté du 18 mai 2021 - art. 4


    Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « taekwondo et disciplines associées », et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
    ― de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.
    Est dispensé du test de démonstrations techniques mentionné à l'article 3 le titulaire du 2e dan taekwondo ou d'une discipline associée délivré par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées.
    Est dispensé de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement, du test d'analyse vidéo et de l'entretien mentionnés à l'article 3 le sportif de haut niveau en taekwondo inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

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