Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2020

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Article 241-9

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2020

Création DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 21

La commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.

Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 524 du code de procédure civile.


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